C-26, r. 174 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
11. En disposant de la demande d’équivalence d’un candidat, le Conseil d’administration peut décider, à sa première réunion qui suit la date de réception d’une recommandation:
1°  soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation de ce candidat;
2°  soit de reconnaître en partie l’équivalence de formation de ce candidat et l’informer qu’il doit, pour obtenir l’équivalence, satisfaire aux conditions suivantes ou à l’une d’entre elles:
a)  réussir un examen déterminé par le Conseil d’administration;
b)  suivre avec succès un programme d’études déterminé par le Conseil d’administration;
c)  compléter avec succès des stages;
3°  soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation de ce candidat.
D. 1332-2000, a. 11.